Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 20/07/1984En vigueur depuis le 20 juillet 1984

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Article 281 C

Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

Créé par Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 3 (V) JORF 27 mai 1984

En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.