Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993En vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

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Article 226

Version en vigueur du 03/02/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 03 février 1987 au 05 janvier 1993

Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 5 (V) JORF 3 février 1987

Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.