Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/02/1987 au 12/05/1996En vigueur du 03 février 1987 au 12 mai 1996

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Article 223

Version en vigueur du 03/02/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 03 février 1987 au 12 mai 1996

Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 2 (V) JORF 3 février 1987

Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :

1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;

3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.