Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/07/1984 au 05/01/1993En vigueur du 19 juillet 1984 au 05 janvier 1993

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Article 209-0 A

Version en vigueur du 19/07/1984 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 05 janvier 1993

Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 1 (V) JORF 19 juillet 1984

La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.

(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.