Article 203
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 2, 9, 19, 31 JORF 5 janvier 1994
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.