Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 09/12/2018En vigueur depuis le 09 décembre 2018

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Article 143 G

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 2, art. 3 JORF 5 janvier 1993

Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.