Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

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Article 131

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.

Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.

Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.

Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.