Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/08/2004 au 16/05/2007En vigueur du 31 août 2004 au 16 mai 2007

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Article 244 octodecies

Version en vigueur du 31/08/2004 au 16/05/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 16 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 - art. 28 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004

I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.

Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.

II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.

III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.