Article 228
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V) JORF 3 février 1987
Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.