Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/08/1987 au 31/03/1999En vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.