Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

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Article 178 T

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12

Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.

Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.