Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 08/02/1992 au 13/07/1999En vigueur du 08 février 1992 au 13 juillet 1999

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Article 178

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.