Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/08/1992 au 13/08/2011En vigueur du 05 août 1992 au 13 août 2011

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Article 178

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.