Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

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Article 121

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001

Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.