Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

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Article 84

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.