Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

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Article 83

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.