Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006En vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006

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Article 79

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78.

Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.