Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 10/03/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 mars 1993

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Article 78

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 mars 1993

1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.

2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.