Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1993

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Article 73 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1993

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.