Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

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Article 73

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :

1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;

3° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.

Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics.