Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 71

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Périmé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1991
Périmé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1991

Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;

2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;

3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.