Article 49 octies E
Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Décret n°90-420 du 16 mai 1990 - art. 2 (V) JORF 22 mai 1990
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.