Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2009En vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2009

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Article 49 septies YQ

Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2009

Création Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.

Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.