Code général des impôts, annexe III

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Article 49 septies YL

Version en vigueur du 31/12/2005 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 08 juin 2019

Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1745 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.


En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.