Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997En vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

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Article 49 septies V 5

Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 - art. 6 (V) JORF 13 juillet 1990

Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.