Article 49 septies V
Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 - art. 1 (V) JORF 13 juillet 1990
Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :
Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;
Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
Date d'entrée en vigueur de l'opération.
Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244 quater E précité.