Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 49 L

Version en vigueur du 31/12/2006 au 07/05/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.