Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/06/1964 au 01/10/2016En vigueur du 15 juin 1964 au 01 octobre 2016

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Article 49 J

Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

Création Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989

Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.

Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.