Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/08/2004 au 10/04/2009En vigueur du 31 août 2004 au 10 avril 2009

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Article 46 quindecies P

Version en vigueur du 31/08/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 août 2004 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.