Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 46 quindecies O

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.