Article 46 quindecies F
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 7 (V) JORF 18 septembre 1985
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.