Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

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Article 46 quater-0 ZG

Version en vigueur du 08/04/1988 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 avril 1988 au 17 juin 1992

Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 4 (V) JORF 8 avril 1988

La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient.

" Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. "