Article 46 quater-0 YN
Version en vigueur depuis le 21 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-317 du 20 mars 2006 - art. 2 () JORF 21 mars 2006
Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l' œuvre éligible au crédit d'impôt.