Article 46 quater-0 YH
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Créé par Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 - art. 3 (V) JORF 14 octobre 1993
Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.