Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009En vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009

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Article 46 quater-0 Y

Version en vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009

Abrogé par Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

2° (Abrogé).