Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2005 au 06/04/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 06 avril 2007

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Article 46 AS

Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 avril 2007

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 20 () JORF 13 juin 2003

I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :

a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.

II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.

III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".