Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 46 AI quater

Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 mai 2012

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.