Code général des impôts, annexe III

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Article 41 ZI

Version en vigueur du 15/07/1988 au 30/06/2000Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 30 juin 2000

Périmé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 11 (T) JORF 13 novembre 1987

Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles 91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte.