Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 21/12/2007Abrogé depuis le 21 décembre 2007

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Article 41 R

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.