Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

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Article 41 Q

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.