Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/03/2022En vigueur depuis le 31 mars 2022

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Article 41 G

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.