Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 05 avril 2007 au 30 mai 2014

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I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.

Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :

a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;

d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;

e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.

II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :

a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;

b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 17-I D [4°] et [III] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

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