Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41 septdecies Q

Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.