Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 41 septdecies I

Version en vigueur du 12/06/2004 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 juin 2004 au 01 août 2014

Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004

Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.