Article 41 septdecies G
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Créé par Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.