Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

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Article 41 septdecies F

Version en vigueur du 18/02/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 18 février 1985 au 01 avril 1992

Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 6 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :

1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;

2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;

3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.

Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.