Article 41 septdecies B
Abrogé par Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Création Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 3 (V) JORF 18 février 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.