Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004En vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41 sexdecies E

Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 décembre 2004

Création Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 4 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.

II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.

III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.