Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2003 au 09/10/2011En vigueur du 01 janvier 2003 au 09 octobre 2011

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Article 41 quindecies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.