Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article 41 duodecies P

Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

Création Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1986

Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :

La date de réalisation du gain et son montant ;

Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.