Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/08/2018En vigueur depuis le 01 août 2018

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Article 41 duodecies N

Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

Créé par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986

Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.